Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code minier, notamment ses articles 91, 92 et 93 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi no 99-245 du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation ;
Vu le décret no 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines ;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 17 janvier 2000 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 11 mai 2000 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 9 mai 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le second alinéa de l'article 1er du décret du 9 mai 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Les mots : « direction départementale de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « direction départementale de l'agriculture et de la forêt » ;
II. - Entre les mots : « la direction départementale de l'agriculture » et les mots : « les autorités militaires », sont insérés les mots : « la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ».
Art. 2. - Après l'article 2 du décret du 9 mai 1995 susvisé est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - Le silence gardé par les services et autorités dont la consultation est prévue par les dispositions des articles 11, 16, 20 et 47 du présent décret vaut avis favorable, à compter de la date d'expiration des délais impartis. »
Art. 3. - A l'article 6 du décret du 9 mai 1995 susvisé, il est ajouté un 8o ainsi rédigé :
« 8o Un document indiquant, à titre prévisionnel, en vue de l'application des dispositions des articles 91 à 93 du code minier, les conditions de l'arrêt des travaux ainsi que l'estimation de son coût. »
Art. 4. - La troisième phrase du premier alinéa de l'article 13 du décret du 9 mai 1995 susvisé est remplacée par la phrase : « le demandeur dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit, directement ou par un mandataire ».
Art. 5. - L'article 14 du décret du 9 mai 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Entre les mots : « ses observations » et les mots : « les mesures qu'il entend prescrire », sont insérés les mots : « éventuelles par écrit, directement ou par un mandataire » ;
II. - La seconde phrase est remplacée par la phrase suivante :
« Le préfet consulte le conseil départemental d'hygiène dans les conditions rappelées à l'article 12 du présent décret. »
Art. 6. - A la première phrase de l'article 17 du décret du 9 mai 1995 susvisé, les mots : « à large diffusion locale » sont remplacés par les mots : « diffusés localement ».
Art. 7. - La deuxième phrase de l'article 18 du décret du 9 mai 1995 susvisé est complétée par les mots : « éventuelles par écrit, directement ou par un mandataire ».
Art. 8. - L'article 20 du décret du 9 mai 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au deuxième alinéa, dans la première phrase, les mots : « d'un mois » et les mots : « quinzaine » sont remplacés respectivement par les mots : « de deux mois » et les mots : « quinze jours » et la seconde phrase est complétée par les mots suivants : « et présenter ses observations éventuelles par écrit, directement ou par un mandataire » ;
II. - Au troisième alinéa, les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de deux mois ».
Art. 9. - A l'article 24 du décret du 9 mai 1995 susvisé, le second alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, avant de prendre sa décision, le préfet réunit la commission mentionnée à l'article 25 du présent décret. Dans ce cas, le délai de deux mois prévu aux deuxième et troisième alinéas de l'article 20 ci-dessus est porté à trois mois. »
Art. 10. - L'article 25 du décret du 9 mai 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, le mot : « instituée » est remplacé par le mot : « mentionnée » ;
II. - Le 5o est supprimé et le 6o devient le 5o.
Art. 11. - Au second alinéa de l'article 27 du décret du 9 mai 1995 susvisé, les mots : « article 40 » sont remplacés par les mots : « article 140 ».
Art. 12. - Au premier alinéa de l'article 28 du décret du 9 mai 1995 susvisé, les mots : « les travaux de recherches ou d'exploitation de mines » sont remplacés par les mots : « les travaux de recherches ou d'exploitation mentionnés au chapitre Ier du titre II du présent décret ».
Art. 13. - L'article 29 du décret du 9 mai 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 29. - Sont réputés exploitants, au sens du titre III du présent décret, toutes les personnes qui entreprennent les travaux ou qui utilisent les installations mentionnées à l'article 28 ou leurs mandataires sur les lieux, ainsi que, le cas échéant, les détenteurs du titre minier correspondant, sous réserve que les travaux soient effectués pour leur compte et avec leur accord. »
Art. 14. - La première phrase du premier alinéa de l'article 34 du décret du 9 mai 1995 susvisé est remplacée par la phrase : « Le préfet prend par arrêté les mesures de police des mines. »
Art. 15. - Le I de l'article 38 du décret du 9 mai 1995 susvisé est complété par un 6o ainsi rédigé :
« 6o L'indication, en vue de l'application des dispositions des articles 91 à 93 du code minier, des conditions de l'arrêt des travaux ainsi que l'estimation de son coût ; sauf changement des conditions d'exploitation ou fait nouveau de nature à influer sur les conditions et modalités de l'arrêt des travaux, cette indication est fournie tous les cinq ans. »
Art. 16. - L'article 44 du décret du 9 mai 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 44. - La déclaration d'arrêt des travaux prévue par l'article 91 du code minier est adressée au préfet par l'exploitant, par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette déclaration est adressée six mois au moins avant la fin des travaux d'exploration ou d'exploitation et de l'utilisation des installations mentionnées par ladite déclaration. Elle est accompagnée des documents et informations suivants :
1o Un plan d'ensemble des travaux et installations faisant l'objet de la procédure d'arrêt, à une échelle adaptée, un plan de la surface correspondante ainsi que, notamment, s'il y a persistance de risques mentionnés au dernier alinéa de l'article 91 du code minier, les plans et coupes relatifs à la description du gisement et des travaux d'exploitation réalisés ;
2o Un mémoire, accompagné de plans, exposant, outre les méthodes d'exploitation utilisées, les mesures déjà prises et celles envisagées pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 91 du code minier ;
3o Le bilan, prévu par le quatrième alinéa de l'article 91 du code minier, relatif aux effets, sur les eaux de toute nature, des travaux et de leur arrêt ;
4o Une étude ayant pour objet de déterminer si des risques importants, notamment ceux mentionnés à l'article 93 du code minier, subsisteront après le donné acte mentionné au neuvième alinéa de l'article 91 du code minier ; cette étude doit préciser la nature et l'ampleur des risques, les secteurs géographiques concernés ainsi que les raisons techniques et financières pour lesquelles ces risques ne peuvent être supprimés ;
5o Dans le cas où l'étude mentionnée au 4o ci-dessus a révélé la persistance de tels risques, l'indication des mesures de surveillance ou de prévention mentionnées au troisième alinéa de l'article 91 et au premier alinéa de l'article 93 du code minier, accompagnée d'un document descriptif et estimatif des moyens humains et matériels correspondants ainsi que, s'il y a lieu, de la liste des servitudes nécessaires à leur mise en oeuvre ;
6o Un récapitulatif, d'une part, des installations dont l'exploitation minière a cessé avant que leur arrêt ne soit soumis à procédure, d'autre part, des travaux et installations ayant précédemment fait l'objet de la procédure d'arrêt prévue par le code minier ;
7o Le cas échéant, les lettres d'information mentionnées aux articles 49 et 49-1 du présent décret, avec les documents qui y sont joints.
La déclaration indique si une partie ou la totalité des travaux et des installations a été utilisée pour des activités non couvertes par les dispositions du code minier ou si une telle utilisation est envisagée.
Lorsqu'elle ne concerne qu'une ou plusieurs des installations particulières mentionnées au premier alinéa de l'article 91 du code minier, la déclaration peut être présentée à tout moment. Dans ce cas, elle n'est accompagnée que de certains des documents ou informations énumérés ci-dessus dont la liste est fixée par l'arrêté prévu par l'alinéa ci-dessous.
Un arrêté du ministre chargé des mines précise les modalités techniques d'application du présent article . »
Art. 17. - L'article 47 du décret du 9 mai 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 47. - La déclaration, complétée s'il y a lieu, à la demande du préfet, dans les conditions mentionnées à l'article 10 du présent décret, est adressée aux services intéressés et aux maires. Ces services et les conseils municipaux des communes intéressées disposent respectivement de deux mois et de trois mois pour faire connaître leurs observations.
Au vu de ces observations, le préfet donne acte de la déclaration ou communique à l'exploitant les autres mesures qu'il envisage de prescrire. L'exploitant dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses éventuelles observations par écrit, directement ou par un mandataire. Après avoir recueilli, le cas échéant, ces observations, le préfet peut prescrire tout ou partie desdites mesures.
A défaut de prescription, dans le délai de quatre mois, si la déclaration concerne une ou plusieurs installations particulières ou des travaux mentionnés au 2o de l'article 5 du présent décret, ou de six mois, dans les autres cas, l'exploitant procède à l'arrêt des travaux dans les conditions prévues par sa déclaration.
En cas d'impossibilité de statuer dans le délai, le préfet peut fixer, par arrêté motivé, un nouveau délai qui ne peut excéder le délai initial.
L'exploitant adresse au préfet, en deux exemplaires, un mémoire descriptif des mesures prises. Après avoir fait établir un procès-verbal de récolement de ces mesures et constaté s'il y a lieu leur conformité aux prescriptions supplémentaires, le préfet donne acte par arrêté de l'exécution desdites mesures. Cette formalité met fin à l'application de la police des mines, sous réserve des cas mentionnés au dernier alinéa de l'article 91 du code minier.
Le cas échéant, le préfet est habilité à faire procéder au récolement partiel des mesures prises, pour une zone donnée, et à en donner acte à l'exploitant. »
Art. 18. - L'article 49 du décret du 9 mai 1995 susvisé est remplacé par les articles 49, 49-1 et 49-2 ainsi rédigés :
« Art. 49. - Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 92 du code minier, l'exploitant informe le ou les préfets concernés, au plus tard lors de la présentation de la déclaration d'arrêt des travaux, de l'existence d'installations hydrauliques servant en tout ou en partie, et, dans ce dernier cas, en précisant dans quelle proportion, à l'assainissement, à la distribution de l'eau ou à la maîtrise des eaux pluviales, de ruissellement et souterraines, ainsi que des droits et obligations afférents à ces installations. Il en donne, pour chacune d'elles, la description, la localisation, le plan ainsi que le coût de la dernière année de fonctionnement effectif.
Le préfet fait publier au Recueil des actes administratifs de la préfecture la mention que ces informations ont été transmises par l'exploitant et qu'il peut en être pris connaissance à la préfecture.
Les collectivités intéressées ou établissements publics de coopération intercommunale compétents mentionnés à l'article 92 du code minier disposent d'un délai de six mois, à compter de la publication prévue au précédent alinéa, pour faire savoir s'ils demandent le transfert de tout ou partie des installations. A défaut de réponse dans le délai imparti, ils sont réputés avoir renoncé à demander le transfert. Dans ce cas, l'exploitant confirme au préfet son intention de cesser l'exploitation desdites installations.
« Art. 49-1. - Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 92 du code minier, l'exploitant informe, dans les mêmes conditions qu'à l'article précédent, le ou les préfets concernés de l'existence d'installations hydrauliques servant à assurer la sécurité. Il donne, pour chacune d'elles, la description, la localisation, le plan ainsi que, d'une part, le coût de la dernière année de fonctionnement effectif et, d'autre part, l'estimation du coût des dix années de fonctionnement à venir.
Le préfet fait publier au Recueil des actes administratifs de la préfecture la mention que ces informations ont été transmises par l'exploitant, et qu'il peut en être pris connaissance à la préfecture.
Les collectivités intéressées ou établissements publics de coopération intercommunale compétents mentionnés à l'article 92 du code minier disposent d'un délai de six mois, à compter de la publication prévue au précédent alinéa, pour faire savoir s'ils demandent le transfert de tout ou partie des installations. Le transfert s'effectue moyennant le versement de la somme mentionnée au deuxième alinéa de l'article 92 du code minier. Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé des mines fixe les modalités de calcul de cette somme.
Il prévoit notamment, d'une part, la nature des coûts à prendre en compte, d'autre part, le recours à une expertise contradictoire, en cas de désaccord entre l'estimation faite par le préfet et celle faite par l'exploitant. Cet arrêté fixe, en outre, le mode de calcul de la somme au cas où le transfert porte sur des installations n'ayant pas comme seule fonction d'assurer la sécurité.
Les installations objet du transfert doivent être en état normal de fonctionnement. Le transfert est approuvé par arrêté préfectoral.
A défaut de réponse, dans le délai imparti, des collectivités ou établissements publics de coopération intercommunale, ceux-ci sont réputés avoir renoncé à demander le transfert. Dans ce cas, l'exploitant continue à assurer le fonctionnement des installations en cause, sous le contrôle des autorités administratives dans le cadre des pouvoirs que celles-ci détiennent au titre de la police des mines, jusqu'à l'intervention de la formalité prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article 91 du code minier, et, au-delà, au titre de la police générale définie par les articles L. 2212-1 à L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales.
L'exploitant peut se décharger de son obligation en demandant le transfert à l'Etat des installations en cause, dans les mêmes conditions que celles prévues par les troisième et quatrième alinéas du présent article . Toutefois, pour le calcul de la somme mentionnée au deuxième alinéa de l'article 92 du code minier, il est tenu compte de la durée pendant laquelle l'exploitant a fait fonctionner lui-même les installations en cause depuis la formalité prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article 91 du code minier.
« Art. 49-2. - Le transfert à l'Etat des équipements, des études et des données nécessaires à l'accomplissement des missions de surveillance et de prévention, prévu par le deuxième alinéa de l'article 93 du code minier, est effectué par l'exploitant à titre gratuit. Les équipements objet du transfert doivent être en état normal de fonctionnement.
La somme mentionnée au troisième alinéa de l'article 93 du code minier est calculée selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des mines qui prévoit notamment, d'une part, la nature des coûts à prendre en compte, d'autre part, le recours à une expertise contradictoire, en cas de désaccord entre l'estimation faite par le préfet et celle faite par l'exploitant. »
Art. 19. - Conformément au II de l'article 5 de la loi du 30 mars 1999 susvisée, les dispositions des articles 17 et 18 ci-dessus sont applicables aux procédures d'arrêt des travaux en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 20. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 mars 2001.